I-9, r. 11.1 - Règlement sur la représentation et les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
47.3. Le candidat s’assure que tout message électoral qu’il diffuse ou publie:
1°  est compatible avec la protection du public;
2°  est empreint de modération et de courtoisie envers autrui, incluant les autres candidats, l’Ordre et les personnes exerçant des fonctions liées aux élections;
3°  ne contient aucun renseignement faux ou inexact;
4°  ne contient pas le logo ou le symbole graphique de l’Ordre;
5°  ne donne pas à penser qu’il provient de l’Ordre ou que ce dernier a approuvé son contenu.
Décision OPQ 2019-280, a. 6.